Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-14.096
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rectification d'erreur matérielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1580 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1281 F-D en date du 11 octobre 2018 rendu sur le pourvoi n° Y 17-14.096 dans une affaire opposant :

- la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,

à :

- M. A... Z... , domicilié [...] ;

La SCP Ohl et Vexliard et la SCP Poulet-Odent ayant été appelées ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 11 octobre 2018, il a été indiqué que M. Z..., défenseur à un pourvoi qui a été rejeté, était condamné aux dépens ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1281-FD du 11 octobre 2018, en ce que à la page 4, troisième ligne, à la place de « Condamne M. Z... aux dépens », il y a lieu de lire « Condamne la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens » ;

Laisse les dépens à la charge du ministère public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-14.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.