Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-24.618
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1557 F-D

Pourvoi n° K 17-24.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kissman productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] 2°/ à l'Agessa, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Yacine Y..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Sébastien P... , domicilié [...] ,

9°/ à la Maison des Artistes, dont le siège est [...] ,

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] ,

13°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France (RSI), dont le siège est [...] ,

14°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,

15°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France (RSI) PLIF , dont le siège est [...] , anciennement dénommée Camplif,

16°/ à la caisse du régime social des indépendants assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est [...] ,

17°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] ,

18°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

19°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

20°/ à M. Kader Z..., domicilié [...] ,

21°/ à M. Pascal A..., domicilié [...] ,

22°/ à M. Marc B..., domicilié [...] ,

23°/ à M. Khaled C..., domicilié [...] ,

24°/ à M. Cyril D..., domicilié [...] ,

25°/ à M. Thomas E..., domicilié [...] ,

26°/ à M. Antoine F..., domicilié [...] ,

27°/ à M. Denis G..., domicilié [...] ,

28°/ à M. Anthony H..., domicilié [...] ,

29°/ à M. Philippe I..., domicilié [...] ,

30°/ à M. Adrien J..., domicilié [...] ,

31°/ à M. Ali K..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme Vanessa L..., domiciliée [...] ,

33°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme M..., conseiller, les observations de Me N..., avocat de la société Kissman productions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a signé le 2 juin 2007 avec la société Kissman productions (la société) un contrat de cession de concept audiovisuel par lequel il cédait à cette dernière l'ensemble des droits de représentation et de reproduction et des droits d'adaptation qu'il indiquait détenir sur le concept d'émission « [...] », que M. Z... a reçu une avance récupérable sur redevances de droit d'auteur de 75 000 euros, déclarée comme droits d'auteur à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l'AGESSA) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société le 7 décembre 2010 une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement et à notamment réintégré l'avance versée à M. Z... dans l'assiette des cotisations dues par la société au titre du régime général ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle est intervenue l'AGESSA ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce essentiellement qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumises à cotisation, et que toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est donc présumée être un salaire, que pour justifier que la somme versée à M. Z... ne soit pas un salaire mais la rémunération de droits d'auteurs et du rachat des droits de représentation du concept d'émission, la société produit exclusivement le contrat de cession de concept de projet audiovisuel, qu'il n'a jamais été contesté que M. Z... ait participé à la conception de l'émission mais que la mention de son nom au générique ne crée pas une présomption de l'existence d'une oeuvre protégeable mais seulement celle de son auteur et qu'aucune annexe à ce contrat n'a jamais été établie précisant quels étaient les éléments du « concept » cédé, qui seraient cessibles et protégeables, aucune bible n'a été produite détaillant le concept particulier de l'émission qui permettrait de déterminer qu'il ne s'agit pas simplement d'une idée mais d'une véritable structure originale, et que la société n'a pas non plus justifié d'éventuelles poursuites contre des personnes qui auraient utilisé le « concept » dont elle prétend avoir les droits, et n'a donc pas rapporté la preuve que les sommes versées à M. Z... pour le travail fourni pour le [...] pourraient être considérées comme des rémunérations de cession de droit d'auteur, que le redressement sur ce point doit être confirmé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 242-1 , L. 311-2 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le redressement sur la somme de 75 000 euros versée à M. Z... en application du contrat de cession de concept de projet audiovisuel, et condamné la société Kissman productions à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 74 860 euros, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-24.618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.