Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.948
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 163 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° F 17-25.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ le groupement d'intérêt économique Navimut gestion sinistres plaisance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. André Z..., domicilié [...] , , [...] ,
2°/ à la société GMF Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et du GIE Navimut gestion sinistres plaisance, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de la société GMF Assurances, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 mars 2013, par temps de grand vent, le voilier « Waka », amarré à un corps-mort dans la baie du [...], a dérivé et est entré en collision avec la vedette "Yoyo", qui mouillait au port de [...] , le premier entraînant la seconde et leur échouement sur les rochers de la digue du port ; que la société GMF Assurances, assureur de la vedette, a versé à son propriétaire, M. Z..., une indemnité dont elle a demandé le remboursement à M. Y..., propriétaire du voilier et à l'assureur de ce dernier, le GIE Navimut ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... et son assureur ne contestaient pas que l'indemnité avait été versée en exécution d'une garantie prévue par le contrat d'assurances souscrit par M. Z... auprès de la société GMF Assurances, mais se bornaient à en discuter le montant au regard du plafond de garantie, a exactement retenu que cette contestation ne relevait pas d'une fin de non-recevoir mais d'un moyen de défense au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GMF Assurances, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z... et la société GMF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et au GIE Navimut gestion sinistres plaisance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-25.948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.