Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-18.851
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° S 17-18.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur du groupe AML,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, que le redressement judiciaire de la société AML, ouvert le 17 janvier 2003, a été étendu à quatre sociétés du groupe le 24 février 2003 et a abouti à l'arrêté d'un plan, lequel a été résolu avec ouverture d'une liquidation judiciaire le 28 juillet 2006 ; que M. Jean-François Y..., désigné successivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de taxation de sa rémunération due au titre de ces missions ; que le président du tribunal de commerce l'a déclaré irrecevable à agir ; que le recours qu'il a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour juger que le président du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance, en raison du montant de la demande, n'étaient pas compétents pour arrêter le montant des frais et honoraires de M. Y..., et renvoyer ce dernier à saisir le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel dans les formes de l'article R. 663-31 du code de commerce, l'ordonnance retient qu'il ressort des dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises que les procédures en cours ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006, sauf si la demande excède le seuil de 75 000 euros et que, en pareil cas, la demande d'arrêté de la rémunération doit être directement déposée devant le magistrat délégué par le premier président dans les formes prévues à l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Attend que ce texte ne s'applique qu'à la rémunération due au liquidateur judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur du groupe AML, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-18.851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.