Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.235
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° E 17-27.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie du Var EPA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Var EPA, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI du Var) a assigné M. Y..., titulaire d'un contrat dit "abonnement aux redevances annuelles d'amarrage" au port de plaisance de Saint Mandrier pour le stationnement de son navire Thérèse, en paiement d'une somme correspondant à la redevance d'équipement de port de plaisance due au titre de l'année 2012 diminuée du montant du trop-perçu par la CCI du Var au titre des années 2002 et 2005 après application, pour ces années, du tarif en vigueur en 2001 et 2004, la juridiction administrative ayant annulé les délibérations de la CCI du Var portant augmentation du montant de la redevance en 2002 et 2005 par une décision devenue irrévocable le 23 mai 2011 ;
Attendu que pour rejeter cette demande en paiement, l'arrêt retient que le contrat d'abonnement est d'une durée d'un an sans tacite reconduction de sorte que les conditions tarifaires ne sont valables qu'un an ; qu'il en déduit que les tarifs des années 2001 et 2004 étaient devenus caducs, les contrats les ayant fixés étant arrivés à leur échéance et qu'ils ne pouvaient pas s'appliquer aux redevances dues au titre des années 2002 et 2005 ; qu'il retient encore que l'annulation des tarifications des années 2002 et 2005 a eu pour conséquence de créer un vide juridique qu'il appartenait à la CCI du Var de combler en adoptant de nouveaux tarifs conformément aux dispositions légales précitées et que cette dernière s'est bornée à appliquer de manière illégale les tarifs de l'année précédente qui n'étaient plus en vigueur du fait de la caducité des contrats pour les années litigieuses ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la Chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 5321-45Code des transports
- Article R. 5321-49Code des transports
- Article L. 2122-1Code général de la propriété des personnes publiques
- Article L. 2125-1Code général de la propriété des personnes publiques
- Article L. 2125-3Code général de la propriété des personnes publiques
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus.
- Articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-27.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.