Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-27.234
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° D 17-27.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie du Var EPA, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Var EPA, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI du Var) a assigné M. Y..., titulaire d'un contrat d'abonnement aux redevances annuelles d'amarrage au port de plaisance de [...] pour le stationnement de son navire [...], en paiement d'une somme correspondant à la redevance d'équipement de port de plaisance au titre de l'année 2012 diminuée du montant du trop-perçu au titre des années 2002 et 2005 après application du tarif en vigueur en 2001 et 2004, la juridiction administrative ayant annulé les délibérations de la CCI du Var portant augmentation du montant de la redevance en 2002 et 2005 par une décision devenue irrévocable le 23 mai 2011 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'abonnement est d'une durée d'un an sans tacite reconduction de sorte que les conditions tarifaires ne sont valables qu'un an ; qu'il en déduit que les tarifs des années 2001 et 2004 étaient devenus caducs, les contrats les ayant fixés étant arrivés à leur échéance de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'appliquer aux redevances dues au titre des années 2002 et 2005 ; qu'il retient encore que l'annulation des tarifications des années 2002 et 2005 a eu pour conséquence de créer un vide juridique qu'il appartenait à la CCI du Var de combler en adoptant de nouveaux tarifs conformément aux dispositions légales et que cette dernière s'est bornée à appliquer de manière illégale les tarifs de l'année précédente qui n'étaient plus en vigueur du fait de la caducité des contrats pour les années litigieuses ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la Chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus.
  • Articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-27.234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.