Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-17.311
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1013 F-D

Pourvoi n° T 17-17.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), que M. Y..., qui exerce la profession d'avocat, a été mis en redressement judiciaire le 21 février 2011, puis en liquidation judiciaire le 2 février 2012 ; qu'il a été placé en arrêt de travail et contraint de cesser toute activité professionnelle à compter du 2 janvier 2012 ; que le 11 avril 2011, puis le 17 avril 2012, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a procédé à la déclaration de sa créance de cotisations au titre des années 2007 à 2011 ; que M. Y... a demandé en vain à la CNBF le bénéfice des allocations prévues par son règlement en cas d'invalidité temporaire à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la reprise de son activité professionnelle, puis l'a assignée en paiement de ces allocations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, l'arrêt retient exactement que le régime d'affiliation des avocats à la CNBF imposé par l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale est de source légale, que cette caisse n'a, dès lors, pas la qualité de contractant de M. Y... et que ce dernier ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce concernant les seuls contrats en cours ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à invoquer ces dispositions inapplicables, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-17.311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.