Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-23.744
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 332 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° K 17-23.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Bertrand F... , ayant été domicilié [...] , représentant des salariés de la société Terre verte service,

2°/ M. Eric F... , domicilié [...] ,

3°/ M. Jean-Philippe F... , domicilié [...] ,

4°/ M. Dominique F... , domicilié [...] ,

5°/ M. Cyrille F... , domicilié [...] ,

6°/ M. Christophe F... , domicilié [...] ,

7°/ Mme Emmanuelle F... , épouse H..., domiciliée [...] (Etats-Unis),

8°/ Mme Jacqueline Z..., veuve F... , domiciliée [...] ,

tous sept agissant en qualité d'héritiers de Bertrand F... ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Jean-Denis G... - Bernard A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Terre verte service,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts F... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Jean-Denis G... Bernard A..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Eric, Jean-Philippe, Dominique, Cyrille, Christophe F... , et Mmes Emmanuelle F... , épouse H... et Jacqueline Z..., épouse F... , de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Bertrand F... , décédé le [...] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un conflit entre les associés de la société Terre verte service (la société TVS), Bertrand F... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de cette société par une ordonnance du 26 octobre 1995 ; qu'une ordonnance de référé du 18 juillet 1996 l'a autorisé à disposer des fonds nécessaires pour procéder à la régularisation fiscale à titre provisionnel des exercices 1994 et 1995 et a dit que les fonds de la société seraient indisponibles à hauteur de 4 000 000 francs (609 796,07 euros) jusqu'à l'arrêt de toutes les procédures en cours ou la mise au point d'un accord définitif réglant les différends entre associés ; que les fonds ont été bloqués sur un compte à terme ; que Bertrand F... ayant cessé son activité professionnelle, M. I... a été désigné pour le remplacer par une ordonnance du 21 octobre 1998 ; que la société TVS a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 17 janvier 2007, M. I... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société G... A... en celle de mandataire judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a assigné Bertrand F... en responsabilité, pour avoir, durant l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire, utilisé les fonds bloqués sur le compte à terme pour faire fonctionner la société TVS ; que la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 2 avril 2008, la société G... A..., désignée liquidateur, a repris l'instance ;

Attendu que pour condamner Bertrand F... à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros, l'arrêt, au vu d'une première décision mixte du 16 juillet 2014, qui avait retenu le comportement fautif de ce dernier, et se référant au rapport d'expertise, relève que le préjudice subi par la société est constitué par l'absence de préservation de la somme indisponible et la non-perception des intérêts qu'elle aurait dû produire, et en déduit que la faute est en lien direct et certain avec le préjudice subi par la société, consistant en la perte de la chance de préserver des capitaux propres et de ne pas aggraver son passif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu1240, du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société G... A..., en qualité de liquidateur de la société Terre verte service, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-23.744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.