Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-24.332
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG/CB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10652 F

Pourvoi n° Z 17-24.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Z... , domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 9 juin 2015 par le tribunal d'instance de Mulhouse (juge d'instance), dans le litige l'opposant à M. Boualem X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z...

M. Z... fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR condamné à payer à M. X... la somme de 1 196,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... justifie de la régularisation des charges et des factures afférentes pour la période d'occupation du logement sans qu'il ne puisse lui être reprochée un défaut de régularisation annuelle dès lors que le bail ne s'est poursuivi que pendant 18 mois ; qu'il justifie également la taxe des ordures ménagères calculée sur la valeur locative cadastrale du bien ; que le bail ne définit pas un mode de répartition de cette charge par nombre d'occupants de sorte que M. X... est fondé à procéder à une ventilation de la taxe par nombre de logements » ;

1°) ALORS QUE les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'en retenant que M. X... justifie de la régularisation des charges pour la période d'occupation du logement sans qu'il ne puisse lui être reprochée un défaut de régularisation annuelle, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ; qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... une somme au titre des charges récupérables, sans constater que le bailleur avait tenu à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives qu'il réclamait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

3°) ALORS QU'en retenant que M. X... est fondé, faute pour le contrat de bail de prévoir une répartition de la taxe sur les ordures ménagères par nombre d'occupants, à procéder à une ventilation de la taxe par nombre de logements, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-24.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.