Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-30.975
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1174 FS-D
Pourvoi n° V 17-30.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., domicilié [...] ,
2°/ la société X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. B..., avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de la société X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), que M. Z..., propriétaire de terres prises à bail par M. X... et mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée X..., a délivré congé, à effet du 30 septembre 2014, pour reprise personnelle avec exploitation au sein de l'entreprise à responsabilité limitée de la [...] ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas usé de la faculté de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive, de sorte qu'il n'y a pas eu de prorogation du bail de nature à modifier la date à laquelle les conditions de la reprise doivent être appréciées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 521-1Code de justice administrative
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 331-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-58Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-30.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-30.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.