Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-28.713
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° M 17-28.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Agnès X..., 2°/ M. Robert Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société International Investissement, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de M. Claude Paul B... Z... , Mme Christiane Juliette C... Z... et Mme Martine Marie D... Z... ,
2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Christiane Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société International Investissement, et des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), que Bernard Z..., aux droits duquel se trouvent ses enfants, Claude, Christiane et Martine Z... (les consorts Z...), a donné à bail un appartement à M. Y... ; que, le 20 juin 2014, les consorts Z... lui ont délivré, ainsi qu'à sa concubine, Mme X..., un congé avec offre de vente, puis les ont assignés en validité du congé ; que la société International Investissement, devenue propriétaire du logement, est intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs avaient pu légitimement tenter de vendre leur bien à un bon prix et qu'ils avaient proposé par la suite le logement à un prix plus avantageux aux locataires qui n'avaient pas donné suite à cette nouvelle offre, la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur le respect du droit de préemption subsidiaire et qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit qu'une fraude consistant dans la fixation de la valeur du logement à un prix excessif n'était pas démontrée et que le congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... et les condamne à payer aux consorts Z... et à la société International Investissement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-28.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.