Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-27.413
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.413

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat (MMH), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X... ,

2°/ à Mme B... , épouse X...,

domiciliés [...] , représentants légaux de leur fils mineur C... X... ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2017), que M. et Mme X... ont pris à bail un logement dans un immeuble appartenant à l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat (le bailleur) ; que leur enfant C..., âgé de deux ans, a chuté d'un étage dans la cage d'escalier de l'immeuble et subi un grave traumatisme crânien ; qu'agissant en qualité de représentants légaux, ils ont assigné le bailleur en responsabilité, sur le fondement de l'article 1721 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le défaut de surveillance des parents de l'enfant constituait un fait du tiers, le bailleur n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-27.413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.