Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.231
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 059 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1158 F-D
Pourvoi n° H 17-15.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme B... X... , épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme C... Z... , épouse D... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2017), que, par acte du 29 juillet 2009, Mme D... a acquis une maison d'habitation jouxtant un fonds appartenant à M. et Mme X..., qui y avaient implanté une haie de cyprès en limite de leur propriété ; que, par acte du 16 septembre 2013, elle les a assignés en réduction de cette haie la privant d'ensoleillement et en indemnisation d'une perte de jouissance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'auteur d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage doit le réparer même s'il n'a pas méconnu la réglementation d'urbanisme et, souverainement, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme D... justifiait d'un préjudice lié au caractère anormalement envahissant d'une haie composée d'arbres à croissance rapide dont, par leur amplitude, les branches plongeaient dans l'obscurité les pièces, la terrasse et le jardin de sa résidence et ayant relevé que, le phénomène d'assombrissement se poursuivant au fil des années, la réduction en hauteur des végétaux permettrait de mettre fin aux troubles de voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige, abstraction faite d'un motif surabondant sur la hauteur qu'avaient atteinte les cyprès litigieux lors de l'acquisition de la maison occupée par Mme D... , légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-15.231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.