Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.821
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 434 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° K 16-24.821
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Cyril X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cyril X... Y..., domicilié [...] représenté par APAP - MJPM, en qualité de curateur,
2°/ à l'association APAP MJPM, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. André A... Y..., de Me B..., avocat de M. Cyril X... Y... et de l'association APAP MJPM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 juillet 2016), que, par déclaration du 25 juillet 2013, M. Cyril X... Y..., assisté de son curateur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du bail à ferme du 2 décembre 2011 consenti à son frère André A..., expulsion de celui-ci, enlèvement des ouvrages installés sur le terrain et condamnation au paiement de sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la qualification de bail rural découle de la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue d'y exercer une activité définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, souverainement, que M. André A... Y..., qui se prévalait d'un contrat du 10 octobre 2003 ne portant pas sur la même parcelle que celle visée par le bail annulé, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il exerçait une activité agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'occupation du terrain, objet de l'acte annulé pour défaut de consentement, était sans droit ni titre ;
Attendu, d'autre part, que, l'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le terrain, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect des biens de l'occupant sans titre ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André A... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. André A... Y... et le condamne à payer à Me B... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-4Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 441-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 16-24.821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.