Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.783
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1152 F-D
Pourvoi n° U 17-16.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Nuit des monts, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Marcel X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'execution du plan de redressement judiciaire de la société Nuit des Monts,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Ginette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Nuit des monts et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2017), rendu en référé, que M. et Mme Z..., qui ont consenti, le 15 mai 2004, un bail sur un local à usage commercial à la société Nuit des Monts, lui ont délivré, le 23 février 2016, un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à justifier de la démolition de constructions érigées sans leur autorisation et de la souscription d'une assurance, puis l'ont assigné devant le juge des référés en résiliation du bail commercial ;
Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance prononçant, à compter de sa date, la résiliation du bail commercial du 15 mai 2004 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Nuit des Monts représentée par M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-16.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.