Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.444
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1149 FS-D
Pourvoi n° Y 17-20.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Anne-marie X... épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Frédéric A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2017), que M. X... et ses enfants, respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'une villa (les consorts X...), ont, après expertise judiciaire, assigné M. A..., acquéreur du terrain voisin, sur lequel il a édifié un bâtiment avec une terrasse remblayée et installé un dispositif d'arrosage, en réalisation de travaux d'étanchéité et réparation de désordres affectant leur maison et leurs équipements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la villa des consorts X... était atteinte de fissurations avant la construction de la maison de M. A..., que le mur de séparation construit et rehaussé par M. X... ne disposait pas d'une assise suffisante pour servir d'écran à l'écoulement et que le volume d'eau imputé à l'arrosage du fonds voisin était largement inférieur à celui résultant des phénomènes climatiques dans la région concernée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que les consorts X... ne démontraient pas que l'excès d'eau, en provenance du terrain contigu au leur, était la cause directe et certaine des désordres affectant leur bâtiment, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-20.444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.