Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-28.362
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° E 17-28.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par La Commune de Besançon représentée par son maire exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre de l 'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Huguette X... Z... , domiciliée [...] ,
3°/ à la direction régionale des finances publiques du Doubs, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. le Commissaire du Gouvernement domicilié en cette qualité en ses bureaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de La Commune de Besançon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... et Mme X... Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.371), fixe les indemnités de dépossession dues à M. X... et Mme X... Z... , à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Besançon, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que, pour écarter les accords amiables invoqués par l'expropriante, l'arrêt retient qu'il s'agit de conventions dans lesquelles la contrepartie des terrains vendus est constituée par un prix fixé uniformément à huit euros le mètre carré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 48 526 euros l'indemnité principale de dépossession et à 7 280 euros l'indemnité de remploi dues par la commune de Besançon à M. X... et Mme X... Z... au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...] et [...], l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et Mme X... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-28.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.