Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.919
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° M 17-26.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme Mélanie Y...,
3°/ M. Gaëtan Y...,
domiciliés [...] ,
4°/ la société du Ruisseau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 août 2017 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à l'établissement Toulouse métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [...] ,
2°/ à le commissaire du gouvernement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Gaëtan Y..., de Mme Mélanie Y..., de la SCI du Ruisseau et de la société Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement Toulouse métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... Y..., Mme Mélanie Y..., M. Gaëtan Y... (les consorts Y...), la SCI du Ruisseau et la société Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 août 2017) fixe les indemnités revenant aux consorts Y..., à la SCI du Ruisseau et à la société Y..., par suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse métropole (Toulouse métropole), de parcelles appartenant à la SCI du Ruisseau, sur lesquelles sont édifiés une maison occupée par les consorts Y... et des locaux commerciaux donnés à bail à la société Y... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 16 000 euros le préjudice personnel de M. X... Y..., de Mme Mélanie Y... et de M. Gaëtan Y..., l'arrêt rendu le 29 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse métropole à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... Y..., Mme Mélanie Y... et M. Gaëtan Y... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 321-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 300-1Code de l'urbanisme
- Article L. 314-1Code de l'urbanisme
- Article L. 314-2Code de l'urbanisme
- Article L. 521-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-26.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.