Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.213
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvoi n° G 17-23.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Amauger Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bruyères,
contre deux arrêts rendus les 30 mars 2017 et 15 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société DMO point P, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la SCP Amauger Texier, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 mars et 15 juin 2017), que la société civile immobilière les Bruyères (la SCI), qui a entrepris la construction d'un immeuble, a confié à la société l'Arcade plus la réalisation de plusieurs lots ; que la société l'Arcade plus a commandé des matériaux à la société DMO Point P (société Point P) ; que, se prévalant d'une délégation de paiement, la société Point P a assigné la SCI, depuis mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, la créance de la société Point P à une certaine somme, l'arrêt retient que la délégation de paiement, régie par les articles 1275 et suivants du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, instaure une obligation nouvelle, personnelle et autonome entre le délégué et le délégataire aux termes de laquelle le premier s'engage à régler le second sans pouvoir lui opposer aucune exception ni aucun moyen de défense tiré des relations entre le délégant et le délégataire, à moins que la délégation n'en dispose autrement, que les actes versés aux débats ne comportent aucune clause de renonciation par la société Point P à ce principe de l'inopposabilité des exceptions et prévoient le paiement des factures afférentes au chantier, en lien avec le devis annexé, sans aucun formalisme, que la SCI, qui s'est engagée à payer sa créance, ne peut donc pas en discuter l'existence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 mars 2017 et 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société DMO Point P aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DMO Point P à payer à la SCP Amauger Texier, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-23.213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.