Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-17.939
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1133 F-D

Pourvoi n° A 17-17.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexander X..., domicilié [...] (Fédération de Russie),

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Joseph Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mimoseraie, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la société Mimoseraie ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Mimoseraie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2017), que, par acte du 7 avril 2011, M. X... a consenti à la société Mimoseraie (la société) un prêt d'un montant de 900 000 euros garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de second rang et portant sur une parcelle de terre ; que, par acte du même jour, la société et M. X... ont conclu une promesse synallagmatique de vente ayant pour objet la parcelle de terre et qui stipulait qu'elle serait nulle si le vendeur remboursait à son échéance, soit le 7 octobre 2011, le montant du prêt, avec les intérêts et accessoires, et payait la somme forfaitaire de 260 000 euros à titre d'indemnité libératoire, cette condition devant être accomplie au plus tard le 7 octobre 2011, faute de quoi elle serait réputée non réalisée ; que, par reconnaissance de dette du 7 avril 2011, M. Y..., gérant de la société, a reconnu devoir à M. X... la somme de 258 750 euros à rembourser en une seule fois au plus tard le 7 octobre 2011, tout retard dans le remboursement du prêt entraînant un taux d'intérêt de 10 % l'an sur les sommes dues et la reconnaissance de dette étant caduque si l'indemnité prévue à la clause résolutoire du compromis de vente du 7 avril 2011 était intégralement payée ; que, le prêt n'ayant pas été remboursé, M. X... a assigné la société et M. Y... en vente parfaite de la parcelle de terre et en paiement de sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les trois actes étaient liés les uns aux autres et concouraient tous à une même opération, qu'il s'agissait pour M. X... de s'assurer d'une sûreté efficace destinée à contourner les règles de la saisie immobilière, que le "compromis" de vente s'analysait en une clause de voie parée de nature à contourner le cours normal des procédures d'exécution et non en un pacte commissoire puisqu'il ne satisfaisait pas aux conditions des articles 2459 et 2460 du code civil et que la seule existence dans l'acte de conditions suspensives de droit commun était inopérante à combattre cette analyse, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la promesse de vente était nulle et que la demande de M. X... devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-17.939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.