Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-17.807
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° H 17-17.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société DV Construction Mérignac,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acte IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société d'exploitation des établissements Jeanneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société d'exploitation des établissements Jeanneau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2017), que la société DV construction a commandé à la société d'exploitation des établissements Jeanneau, assurée auprès de la société Acte IARD, des bétons prêts à l'emploi pour la construction d'un immeuble ; que, soutenant que la qualité du béton était à l'origine de plusieurs incidents sur le chantier, la société DV construction, devenue la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest (la société Bouygues), a, après expertise, assigné la société d'exploitation des établissements Jeanneau et son assureur en réparation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la cause principale du défaut de résistance du béton résidait dans l'adjonction d'eau qui l'avait rendu non conforme, que la société Bouygues n'établissait pas que les ajouts d'eau étaient imputables à la société Jeanneau, soit lors de la fabrication, soit lors du transport, et qu'elle n'avait pas formulé de réserves lors de la livraison alors que ses salariés connaissaient les heures précises de fabrication de tous les bétons livrés qui figuraient sur les bons de livraison et ne pouvaient ignorer qu'ils étaient en limite de leur durée d'utilisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans violer le principe de la contradiction, déduire de ces seuls motifs que les demandes de la société Bouygues devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et la somme de 3 000 euros à la société Acte IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-17.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.