Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.010
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1130 F-D
Pourvoi n° B 17-20.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... X..., 2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Yves Z..., 2°/ à M. Robert A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Z... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2017), que M. et Mme X... ont obtenu, le 22 février 2001, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et, le 13 novembre 2002, un permis modificatif ; que, MM. Z... et A..., propriétaires de fonds voisins, ayant formé un recours contre ces permis, ceux-ci ont été annulés par la juridiction administrative ; que MM. Z... et A... ont, après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert, demandé la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et l'allocation de dommages-intérêts ; que, au cours de la première instance, a été délivré à M. et Mme X... un permis de régularisation de la construction existante qui, sur recours de MM. Z... et A..., a été annulé par la juridiction administrative ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, les motifs critiqués, qui concernent les conditions de l'action en démolition, n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, qui indemnise le préjudice subi par MM. Z... et A... du fait de la violation des règles d'urbanisme par la construction, le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement qui ordonne la démolition de la construction litigieuse et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois, après quoi il pourra être à nouveau statué sur le montant de l'astreinte en cas d'inexécution, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-20.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.