Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-23.595
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 294 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1855 F-D

Pourvoi n° Y 17-23.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ayant un établissement secondaire MACIF Centre Ouest Atlantique, [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2017), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Centre-Ouest Atlantique de la MACIF a, par délibération du 14 octobre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée au cabinet Syndex ; que la délibération a été annulée par arrêt du 8 avril 2015, lequel n'a été cassé le 9 novembre 2016 (pourvoi n° 1519004) qu'en ce qu'il a condamné le CHSCT aux dépens et l'a débouté de sa demande de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens ; que, le 12 mai 2015, la MACIF a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir, à titre principal, la restitution de la provision d'honoraires versée au cabinet Syndex et, à titre subsidiaire, que le montant des honoraires soit ramené à de plus justes proportions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission ; que, s'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ;

Attendu, ensuite, selon l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 31 de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, d'application immédiate, que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, que toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur ;

Attendu, encore, qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel et des dispositions précitées que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables aux frais relatifs à l'expertise mise en oeuvre en vertu d'une délibération contestée judiciairement, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 8 août 2016, peu important que le caractère définitif de l'annulation de la délibération soit postérieur à l'entrée en vigueur de la loi précitée ; que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou à leurs conditions matérielles de travail ;

Et attendu qu'ayant exactement énoncé que l'expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la chronologie des événements que la cour d'appel a estimé qu'aucune précipitation de l'expert dans la gestion de sa mission n'était démontrée ;

D'où il suit que le moyen qui ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du montant des frais d'expertise, est inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et mal fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MACIF SAMCV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MACIF SAMCV à payer à la société Syndex SCOP, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-23.595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.