Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-29.622
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Interruption d'instance
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1823 F-D
Pourvoi n° Z 17-29.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Françoise Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2017 contre un arrêt du 12 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris la condamnant à payer à Françoise Y... un rappel de salaire au titre du complément Poste ; qu'il résulte des éléments du dossier que Françoise Y... est décédée le [...] ; que le mémoire ampliatif, remis au greffe le 26 février 2018, a été signifié aux « héritiers de Françoise Y... pris collectivement au domicile de la défunte » ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Et attendu que l'acte de signification du mémoire aux héritiers de Françoise Y..., qui établit la connaissance par le demandeur au pourvoi du décès, vaut notification de celui-ci et interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code civil ; que la signification aux héritiers pris collectivement étant irrégulière, l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Françoise Y... ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du mercredi 5 juin 2019 à 9 h 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-29.622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-29.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.