Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-23.938
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1819 F-D

Pourvoi n° W 17-23.938 à Z 17-23.987 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° W 17-23.938 à Z 17-23.987 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre cinquante arrêts rendus le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Cédric BC..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Nicolas C..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Patricia D..., domiciliée chez M. Philippe E...[...] ,

8°/ à Mme Valérie F..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. AB... G..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme Aurélie H..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Nicole I..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. Marc J..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme Isabelle J..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. Michel K..., domicilié [...] ,

15°/ à M. Didier L..., domicilié [...] ,

16°/ à Mme AC... M..., domiciliée [...] ,

17°/ à M. Benoît N..., domicilié [...] ,

18°/ à Mme Christelle OC..., domiciliée [...] ,

19°/ à Mme Christelle P..., domiciliée [...] ,

20°/ à Mme Delphine Marin Q..., domiciliée [...] ,

21°/ à Mme Maud R..., domiciliée [...] ,

22°/ à Mme Sylvie S..., domiciliée [...] ,

23°/ à Mme Carmen O..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. Nicolas T..., domicilié [...] ,

25°/ à Mme Marie-Louise U..., domiciliée [...] ,

26°/ à M. Didier V..., domicilié [...] ,

27°/ à M. Yohan W..., domicilié [...] ,

28°/ à Mme Cécilia XX..., domiciliée [...] ,

29°/ à M. Emile YY..., domicilié [...] ,

30°/ à Mme Nicole ZZ..., domiciliée [...] ,

31°/ à M. Toussaint AA..., domicilié [...] ,

32°/ à M. Antoine BB..., domicilié [...] ,

33°/ à Mme Elisabeth CC..., domiciliée [...] ,

34°/ à Mme Annick ZZZ... , domiciliée [...] ,

35°/ à M. Christophe DD..., domicilié [...] ,

36°/ à M. Benoît EE..., domicilié [...] ,

37°/ à M. AE... FF..., domicilié [..] , [...] ,

38°/ à Mme Patricia HH..., domiciliée [...] ,

39°/ à M. Marc II..., domicilié [...] ,

40°/ à M. Loïc JJ..., domicilié [...] ,

41°/ à M. Richard KK..., domicilié [...] ,

42°/ à Mme Fabienne LL..., domiciliée [...] ,

43°/ à M. Eric MM..., domicilié [...] ,

44°/ à Mme Ségolène NC..., épouse OO..., domiciliée [...] ,

45°/ à Mme Marie-Françoise PP..., domiciliée [...] ,

46°/ à Mme Sophie QQ..., domiciliée [...] ,

47°/ à M. Patrice RR..., domicilié [...] ,

48°/ à M. Xavier SS..., domicilié [...] ,

49°/ à M. DC... TT..., domicilié [...] ,

50°/ à M. Philippe UU..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme VV..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme WW..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme VV..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et des quarante-neuf autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et quarante-neuf salariés de la Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaires et congés payés afférents se rapportant au complément Poste ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés en rappel de salaire au titre du complément Poste, les arrêts retiennent que les salariés se comparent à des fonctionnaires de niveau de fonction équivalent, dont les bulletins de salaire font état d'un complément Poste d'un montant supérieur aux leurs, que les salariés établissent l'inégalité de salaire invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-23.938 à Z 17-23.987 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'ils font droit aux demandes des salariés au titre du complément Poste, des congés payés afférents, et invitent les parties à liquider leurs droits les arrêts rendus le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes au titre du complément Poste et congés payés afférents ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-23.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.