Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-25.633
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1817 F-D

Pourvois n° P 17-25.633 et R 17-25.635 à X 17-25.641 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-25.633 et R 17-25.635 à X 17-25.641 formés par :

1°/ la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre huit arrêts rendus le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à Mme Nelly Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Nadia Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Antoine C..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Elodie D..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Sylvie E..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. Olivier F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., D..., E... et de MM. F..., C... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et sept autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du « complément Poste » pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent d'abord que la partie demanderesse, agent contractuel de droit privé, compare le montant du complément Poste qui lui a été versé pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 à celui perçu par un fonctionnaire pour la même période, que ce montant s'avère nettement inférieur alors qu'il résulte des bulletins de paie et contrats de travail versés aux débats que l'agent contractuel de droit privé et le fonctionnaire auquel il se compare relèvent d'un niveau de fonction identique qui constitue le niveau de référence pour déterminer le montant du complément Poste, ensuite que la seule circonstance que d'autres fonctionnaires de niveau de fonction identique perçoivent un complément Poste d'un montant inférieur à celui dudit fonctionnaire ne saurait priver la partie demanderesse du droit de se comparer à celui-ci, enfin que La Poste ne justifie pas que ledit fonctionnaire présente un niveau de maîtrise de son poste supérieur à celui de la partie demanderesse, qu'aucun critère objectif valable n'explique donc la différence de montant du complément Poste perçu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-25.633 et n° R 17-25.635 à X 17-25.641 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et M. F... de leurs demandes ;

Condamne Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-25.633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.