Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-18.930
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10662 F

Pourvoi n° C 17-18.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque Chaix, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Bernard A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Christian X...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la banque Chaix à payer au liquidateur judiciaire une somme de 4 550,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

AUX MOTIFS QUE : « le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la restitution d'une somme de 4 550,58 euros, retenue par la banque Chaix le 6 juillet 2007 au titre de la « mise à jour du dossier », sans que celle-ci soit en mesure de justifier, y compris devant la cour, du fondement de cette retenue » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il ressort des pièces versées aux débats que A... est en droit d'obtenir la condamnation de la banque Chaix à lui payer les sommes principales de 88 420,13 euros et 4 550,58 euros, la banque Chaix n'étant pas fondée à opposer à ce dernier, ès qualités, la compensation dont elle entend se prévaloir ; qu'il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande en principal de la partie demanderesse » ;

ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; que, pour condamner la banque Chaix à verser au liquidateur une somme de 4 550,58 euros, les juges du fond ont relevé que cette dernière ne justifiait pas, devant eux, du fondement de la retenue effectuée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur d'établir en quoi le paiement de cette somme était injustifié, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1315 du code civil, en leur ancienne rédaction.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-18.930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.