Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2018
Numéro de rôle
17-81.768
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 17-81.768 F-N

N° 3299

SM12 27 NOVEMBRE 2018

RABAT D'ARRET PARTIEL

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée, le 28 mai 2018, par la société civile professionnelle David Gaschignard au nom de Mme Sarah Y... et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 mai 2018 sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mmes Sarah Y... et Aurore Z... des chefs d'escroquerie, de faux et de complicité de ces délits ;

Attendu qu'après examen des motifs invoqués, il y a lieu d'accueillir la requête en rétractation précitée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Dit que le dispositif de l'arrêt susvisé rendu le 7 mai 2018 est ainsi libellé :

"CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 23 février 2017, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives aux faits poursuivis à l'encontre de Mme Y... sous les qualifications d'escroquerie et de faux et Mme Z... sous la qualification de complicité de ces délits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;"

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 27 novembre 2018, sous le numéro 17-81.768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.