Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-25.788
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° H 17-25.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'ordre des avocats au barreau du Mans, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats au barreau du Mans ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2017), que, suivant contrat de bail du 24 octobre 2014, Mme X..., avocate inscrite au barreau du Mans depuis le 1er octobre 2014, a pris en sous-location un bureau dans les locaux professionnels loués par M. Y..., inscrit au même barreau, et a effectué pour le compte de celui-ci des prestations de sous-traitance de dossiers ; qu'elle a quitté les lieux le 9 juillet 2015 ; qu'un différend étant né entre les deux avocats au titre du montant du loyer de la sous-location et de la rétrocession d'honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Mans ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, lequel avait été communiqué aux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le sens, a fait une exacte application de l'article prétendument violé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-25.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.