Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.955
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° N 17-27.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sungold agence française de l'habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,
3°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold agence française de l'habitat,
4°/ à la société Patrice Brignier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sungold agence française de l'habitat,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patrice Brignier, ès qualités ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant bon de commande du 30 octobre 2013, Mme X... (l'emprunteur), qui avait fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 500 euros, de douze panneaux photovoltaïques auprès de la société Sungold agence française de l'habitat (le vendeur), actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur), a assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, et en dispense de restitution du capital emprunté, alléguant notamment que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré ni installé ;
Attendu que, pour condamner l'emprunteur à restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà remboursées, l'arrêt relève que le certificat de livraison comporte une mention selon laquelle l'emprunteur atteste que le bien ou la prestation de service a été livré le 25 novembre 2013 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur, que la démarche à effectuer auprès d'ERDF, relevée par le premier juge, n'est pas imposée par le contrat et que l'absence de raccordement au réseau ERDF ainsi que le défaut d'obtention du consuel sont des circonstances étrangères au prêteur, dont la seule obligation légale était de débloquer les fonds au vu du certificat de livraison ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, alors en vigueur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à rembourser le montant du crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma banque, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-27.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.