Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.625
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° U 17-22.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert X... ,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse X... ,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige les opposant à la société Déménagements seigneur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Déménagements seigneur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 12 juin 2015, M. et Mme X... ont accepté les devis présentés par la société Déménagements seigneur (la société) portant sur la prise en charge de leurs biens meubles, leur transport et leur gardiennage jusqu'au 25 août 2015, jour de la livraison à leur nouveau domicile ; qu'invoquant l'existence d'avaries constatées sur leur mobilier, M. et Mme X... ont saisi la juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation de leur préjudice dirigée contre la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... , le jugement retient que l'article 13 des conditions générales du contrat stipule que la société décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués, et qu'ayant souscrit l'option dite « économique » du contrat, M. et Mme X... ont personnellement exécuté les opérations d'emballage des objets fragiles et non fragiles, ainsi que le démontage et remontage des meubles, de sorte que la société est fondée à refuser sa garantie s'agissant d'un lustre cassé pour lequel, le jour de la livraison, M. et Mme X... avaient notifié une réserve ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le préjudice était lié à des opérations étrangères à l'intervention de la société, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article L. 121-95, devenu l'article L. 224-63 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes relatives à des avaries dûment notifiées dans les trois jours suivant la livraison, le jugement retient que M. et Mme X... n'ont pas respecté leur obligation contractuelle de vérifier à la réception l'état de leur mobilier, et qu'ils ne peuvent dès lors, se prévaloir postérieurement, auprès du voiturier, des conséquences de leur propre carence ou négligence ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de [...] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris ;
Condamne la société Déménagements seigneur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-22.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.