Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.882
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° V 17-28.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sylvain X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal Y... Bénédicte,
2°/ la Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Medical Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , représentée en France par la société François Branchet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de la Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Z... et de la société Medical Insurance Company Limited, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 janvier 1999, M. Z..., urologue (le praticien), a opéré M. X..., après avoir diagnostiqué un phimosis et une ectopie testiculaire bilatérale non traitée pendant l'enfance, et préconisé une intervention chirurgicale de cure du phimosis, un abaissement du testicule droit ainsi qu'une ablation éventuelle du testicule gauche ; qu'au cours de l'intervention, il a renoncé à intervenir sur le testicule gauche et procédé à l'ablation du testicule droit ; que, le 24 septembre 2009, alors qu'avait été diagnostiquée une azoospermie, M. X... a subi une nouvelle intervention consistant notamment en une ablation du testicule gauche afin d'éviter sa cancérisation, réalisée par un autre médecin qui n'a pu procéder à une extraction de spermatozoïdes ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. X... et Bénédicte A..., son épouse, ainsi que la Mutualité sociale agricole (la MSA) ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien ; que la société Medical Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de celui-ci ; que Bénédicte A... étant décédée le [...] , M. X... est intervenu en qualité de représentant légal de leur fille mineure,E... X..., ayant droit de sa mère ; que la responsabilité du praticien a été retenue au titre d'un manquement à son obligation d'information et de l'ablation du testicule droit sans examens complémentaires préalables nécessaires à l'évaluation des fonctions de fécondabilité et de virilité, et sans étude préalable des risques de cancérisation allégués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, reprenant les énonciations de l'expert qui avait retenu que le praticien aurait dû conserver le testicule droit afin d'évaluer la fécondabilité et la virilité de M. X... et que, si ces deux fonctions étaient sans doute altérées spontanément par l'ectopie bilatérale dont il souffrait auparavant, aucun examen préopératoire n'avait été fait pour le démontrer, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que, dès lors que l'ectopie bilatérale était retenue par l'expert comme un élément ayant sans doute altéré sa fécondité et sa virilité, M. X... ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance d'avoir été rendu infertile par l'opération du 15 janvier 1999, qu'elle a évaluée souverainement à 50 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Mutualité sociale agricole au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-28.882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.