Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.917
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Annulation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° Z 17-21.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte qu'un magistrat ne peut siéger en appel dans une affaire dont il a connu en première instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-21.917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.