détermination

etenduedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-14.906
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 699 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 66 FS-P+B

Pourvoi n° D 17-14.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Avery Dennison RIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ la société Avery Dennison systèmes d'étiquetage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...],

2°/ à la société Gemalto, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France, de Me Bertrand , avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2017), que la société Gemalto, titulaire du brevet européen EP 1 062 634, déposé le 19 janvier 2000 sous priorité du brevet français FR 99 00486 déposé le 19 janvier 1999, intitulé "Carte à puce munie d'une antenne en boucle, et micromodule associé" et délivré le 12 août 2009, a assigné les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France (les sociétés Avery Dennison ) en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française de ce brevet ; que les sociétés Avery Dennison ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications ; que, le 13 août 2015, la société Gemalto a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par une décision du 1er octobre 2015 du directeur général de l'INPI contre laquelle les sociétés Avery Dennison ont formé un recours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a exactement retenu que le pouvoir juridictionnel de ce dernier s'étendait aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description, ce dont il résultait que le recours était irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant déclaré le recours irrecevable, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'examiner le moyen pris de l'inconventionnalité de la procédure de limitation du brevet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-14.906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.