Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
18-83.608
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 18-83.608 F-D

N° 3386

SM12 9 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'[...] ème chambre, en date du 14 mars 2018, qui, pour infractions à la législation sur les armes et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'acquisition d'arme de catégorie A, l'arrêt attaqué retient qu'il a été interpellé à bord d'un véhicule Renault-Mégane dans lequel se trouvait notamment un pistolet semi-automatique de calibre 45 Norinco avec son chargeur approvisionné de six cartouches, que, peu de temps avant, un individu avait tiré un coup de feu devant l'établissement "Le Jack's" avant de quitter précipitamment les lieux à bord dudit véhicule, que si le prévenu a contesté avoir personnellement utilisé les armes à feu découvertes, les investigations techniques ont déterminé qu'il présentait des traces de résidus de tir sur la main droite et que la vidéo-surveillance a permis de constater que les faits de violences avaient été commis par plusieurs individus qui, après avoir récupéré deux armes de poing dans un bac à fleur, avaient pris la fuite à bord d'un véhicule Renault Mégane ; que les juges ajoutent notamment que, si ces éléments objectifs ne sont pas suffisants pour démontrer que, lors du coup de feu, le prévenu agissait en coaction avec son auteur, M. A..., ils démontrent cependant que le prévenu a été en contact avec les armes et que ses premières déclarations établissent sa particulière mauvaise foi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments constitutifs de l'infraction d'acquisition d'arme de catégorie A, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 18-83.608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.