Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-81.396
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 17-81.396 F-D N° Y 17-81.417 N° 3309
VD1 8 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- -
M. Christian X..., L'association Institut pour la justice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 1er février 2017, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe du premier des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a condamné le même, pour injure publique envers un particulier, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de la procédure que l'Institut pour la justice, association ayant notamment pour objet la promotion "d'une meilleure organisation du système judiciaire en France, et de meilleures politiques de protection de la personne et du maintien de l'ordre public", a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, après que M. Christian X..., qui est avocat au barreau de Paris et anime un blog consacré à la justice ainsi qu'un compte Twitter, sous le pseudonyme "Maître B...", eut publié plusieurs messages mettant en cause le "Pacte 2012 pour la justice" que cette association avait établi à l'intention des candidats à la prochaine élection présidentielle et qui faisait l'objet d'une pétition sur internet ; que, critiquant tant les thèses et objectifs du texte que la fiabilité du décompte des signataires de la pétition, M. X..., alias Maître B..., avait ainsi publié sur son compte Twitter, les 8 et 9 novembre 2011, des messages comportant les propos "L'Institut pour la justice en est donc réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron ?" et "Que je me torcherais bien avec l'institut pour la Justice si je n'avais pas peur de salir mon caca", du chef desquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'injure publique ; que les juges du premier degré l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que M. X..., à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'injure pour les propos "Que je me torcherais bien avec l'institut pour la justice si je n'avais pas peur de salir mon caca", après avoir infirmé la décision des premiers juges et renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite pour les propos "L'Institut pour la justice en est donc réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron ?", l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 2017, prescrivant la jonction des pourvois ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de l'Institut pour la justice :
Vu les observations produites ;
Attendu que le pourvoi a été formé, au nom de l'Institut pour la justice, par Me Z..., avocate au barreau de Paris, en sa qualité de collaboratrice de Me A..., lequel avait représenté l'association devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel ; que se trouve joint à la déclaration de pourvoi un pouvoir spécial donné par le président de l'association à "Maître A... et son cabinet" ;
Attendu que, formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, en deuxième lieu, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, à défaut d'avoir assisté ou représenté l'association demanderesse devant le tribunal correctionnel de Nanterre et, en troisième lieu, n'est pas désigné nominativement comme mandataire dans le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, ni n'est associé, au sein d'une même société civile professionnelle, à l'avocat qui y est expressément désigné, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
II - Sur les pourvois de M. X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
S'agissant du pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 2013 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi n° 1781417 :
Le DÉCLARE non admis ;
II - Sur le pourvoi n° 1781396 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er février 2017, mais en ses seules dispositions emportant condamnation pénale et civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'Institut pour la justice ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 2017, prescrivant la jonction des pourvois.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 17-81.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.