Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-10.479
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° S 17-10.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,

2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newcom distribution,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé, dans le cadre de son activité, des lecteurs multimédias de la gamme TVIX ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes et droits indirects a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 23 février 2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes ; que la société Newcom ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était réclamée à ce titre, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à son encontre le 9 mars 2010 ; que le 29 décembre 2010, la société Newcom a adressé à l'administration des douanes deux réclamations aux fins d'obtenir la remise des droits sur le fondement des articles 220-2 b) et 239 du code des douanes communautaire ; que la société Newcom a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2012, et la société SMJ désignée en qualité de liquidateur ; que l'administration des douanes ayant rejeté les réclamations de la société Newcom le 25 avril 2012, la société SMJ l'a assignée en annulation de la décision de rejet et en remise des droits ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 12 et 220-2 b) du code des douanes communautaire ;

Attendu que pour retenir que l'administration des douanes a commis une erreur justifiant la remise des droits, l'arrêt relève qu'avant le règlement (CE) n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 classant les appareils en cause à la position 8521 90 00, elle avait, entre 2006 et 2008, adopté une position de principe générale en délivrant des renseignements tarifaires contraignants (RTC) classant ces appareils à la position tarifaire 8522 ; qu'il relève également que l'administration des douanes avait délivré à la société Newcom, le 16 février 2005, un premier RTC retenant la position 8521 90 00, puis l'avait annulé et remplacé par un RTC du 15 mai 2006 classant les appareils à la position erronée 8522 90 80 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les RTC, qui ne lient l'administration des douanes qu'à l'égard de leurs titulaires et qu'en ce qui concerne les marchandises sur lesquelles ils portent, n'avaient pas été délivrés à des opérateurs autres que la société Newcom, et si le RTC délivré à celle-ci le 15 mai 2006 ne concernait pas des modèles d'appareils différents de ceux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration des douanes tend à faire appliquer un classement tarifaire consacré en 2009 pour des importations portant sur des années antérieures, comprises entre juin 2006 et avril 2009, en prenant position, relativement au classement des produits TVIX, après la publication du règlement n° 295/2009/CE du 18 mars 2009, lequel a classé les produits litigieux à la position 85 21 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des douanes avait classé les boîtiers litigieux sous la position 85 21 en faisant application des règles de classement en vigueur à la date de leur importation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Newcom distribution, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
  • Article 367 du code des douanes.
  • Articles 12 et 220-2 b) du code des douanes communautaire.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-10.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.