Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
16-26.743
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° Z 16-26.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Boitel Rynders, anciennement dénommée Rynders & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...]

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boitel Rynders, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2016), que la société Boitel Rynders (la société Rynders), qui commercialise à la pompe du fioul domestique et du pétrole lampant, bénéficie à ce titre du régime fiscal privilégié sous condition d'emploi ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 juin 2012, l'administration des douanes, considérant que la comptabilité des opérations de vente n'était pas régulière et que la destination donnée aux produits n'était pas établie, a notifié une infraction douanière à la société Rynders puis, celle-ci ne s'étant pas acquittée du supplément de taxes applicables pour la période du 30 juin 2009 au 31 août 2012, a émis à son encontre, le 18 novembre 2013, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Rynders l'a assignée en annulation de l'AMR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que selon l'article 265 B, 2 et 3 du code des douanes et l'arrêté du 21 avril 2005, auquel il renvoie, les professionnels qui distribuent des produits énergétiques soumis à un régime fiscal privilégié sous condition d'emploi doivent être en mesure de produire un justificatif précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ainsi que, le cas échéant, les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, de même qu'ils doivent tenir, pour ces produits, une comptabilité matières faisant apparaître, jour après jour, toutes les quantités reçues et toutes les quantités cédées ou consommées ; qu'il retient que la société Rynders, faute d'avoir tenu une comptabilité matières, a produit des liasses de relevés bancaires dont l'exploitation aurait contraint l'administration des douanes à des vérifications qui ne peuvent lui être imposées, ainsi que des factures non conformes aux dispositions réglementaires en ce qu'elles ne mentionnaient pas les coordonnées des clients, ce qui rendait toute vérification difficile ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue à d'autres recherches, a retenu à bon droit que l'administration des douanes était fondée à exiger le supplément des taxes applicables ;

Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la société Rynders n'avait pas pu fournir les pièces qui lui étaient réclamées dans les délais impartis, ni dans un délai raisonnable dans la mesure où elle n'avait communiqué ses justificatifs qu'avec son assignation, le 4 août 2014, soit plus de deux ans après le contrôle initié le 29 juin 2012 ; qu'il retient, à juste titre, que si dans un premier temps l'administration des douanes avait accepté des justificatifs qui n'étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, cela ne conférait à la société aucun droit de poursuivre un processus de justification de la régularité des transactions selon des modalités non prévues par les textes, dans un délai qui n'était plus raisonnable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans méconnaître le devoir de loyauté que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boitel Rynders aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-26.743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.