Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-14.727
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 41 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvois n° P 16-14.727 Q 16-14.866 Q 16-18.201 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-14.727 formé par :
1°/ M. U... X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Ormylia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Isabelle Z...,
3°/ à M. Bernard Z...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la société International Sociéty Activities Finances, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Socodol, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
6°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-14.866 formé par :
1°/ M. Bernard Z...,
2°/ Mme Isabelle Z...,
3°/ la société International Sociéty Activities Finances, société par actions simplifiée,
4°/ la société Socodol, société par actions simplifiée unipersonnelle,
contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à l'Autorité des marchés financiers,
2°/ à M. U... X...,
3°/ à la société Ormylia, société par actions simplifiée,
4°/ à M. Michel Y...,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-18.201 formé par :
- M. Michel Y...,
contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Autorité des marchés financiers,
2°/ à M. U... X...,
3°/ à la société Ormylia, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4°/ à Mme Isabelle Z...,
5°/ à M. Bernard Z...,
6°/ à la société International Sociéty Activities Finances, société par actions simplifiée,
7°/ à la société Socodol, société par actions simplifiée unipersonnelle,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 16-18.201 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 16-14.866 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° P 16-14.727 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X... et de la société Ormylia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z... et des sociétés International Sociéty Activities Finances et Socodol, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 16-18.201, P 16-14.727 et Q 16-14.866, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... et la société Ormylia du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z..., M. Z..., les sociétés International Sociéty Activities Finances et Socodol et à M. Z..., Mme Z..., la société International Sociéty Activities Finances et la société Socodol du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Ormylia et M. Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que les titres de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Riber (la société Riber) sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment C ; qu'au 31 décembre 2014, ces titres étaient détenus par la société NG Investments et M. C... pour 29 %, la société Ormylia et M. X... pour 18,8 %, et la société ISA Finances , la société Socodol, Mme Z... et M. Z... pour 17,7 %, le solde étant réparti entre les petits porteurs ; que de mai 2011 au 20 octobre 2012, le conseil de surveillance était composé de huit membres dont MM. Z... et X... ; que M. X... en a démissionné le 21 octobre 2012 et M. Z... le 5 février 2013 ; qu'entre mai 2011 et fin 2013, le directoire était composé de cinq membres dont M. C..., président, et M. Y..., directeur marketing ; que depuis juin 2011, la société Ormylia était détenue à 100 % par la société Ormylux, elle-même détenue à 100 % par M. X... ; que Mme Z..., soeur de M. X... et épouse de M. Z..., était présidente et actionnaire à 90 % de la société ISA Finances , M. Z..., directeur général, en étant actionnaire à 10 % ; que la société ISA Finances détenait à 100 % sa filiale, la société Socodol, dont Mme Z... était présidente ; que le 18 avril 2011, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a ouvert une enquête sur le marché du titre Riber, qu'il a étendue, le 5 juillet 2011, à l'information financière délivrée par la société à compter du 1er janvier 2009 ; qu'après le dépôt, le 22 novembre 2013, par la Direction des enquêtes et des contrôles, de son rapport d'enquête dans lequel il était fait état, d'une part, de l'utilisation d'une information privilégiée, portant sur deux contrats conclus par la société Riber avec deux sociétés asiatiques, signés respectivement les 18 octobre 2010 et 30 novembre 2010 et, d'autre part, d'une action de concert pour permettre aux mis en cause de faire élire au conseil de surveillance les trois personnes de leur choix et d'y devenir majoritaires, le collège de l'AMF a décidé, le 26 novembre 2013, que des griefs devaient être notifiés, au titre de manquements d'initié, à M. C..., la société NG Investments, M. X..., la société Ormylia et M. Z..., au titre de manquements relatifs à une action de concert et à l'information du marché, à M. Z..., Mme Z..., la société ISA Finances et la Socodol, et, au titre de manquements liés à une action de concert, à M. X..., la société Ormylia, M. Z..., Mme Z..., la société ISA Finances , M. Y... et la société Socodol ; que par décision du 2 juin 2015, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que les manquements reprochés étaient caractérisés et a prononcé des sanctions pécuniaires contre les intéressés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le respect de la contradiction, qui s'impose pleinement à compter de la notification des griefs, est une exigence de l'instruction et non de l'enquête, laquelle doit seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., M. X..., la société Ormylia, M. Z..., Mme Z... et les sociétés International Society Activities France et Socodol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers, M. X... et la société Ormylia à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers et M. Z..., Mme Z... et les sociétés International Sociéty Activities Finances et Socodol à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 225-68Code de commerce
- Article L. 233-10Code de commerce
- Article L. 233-7Code de commerce
- Article L. 233-9Code de commerce
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-3Code monétaire et financier
- Article L. 533-10Code monétaire et financier
- Article L. 533-8Code monétaire et financier
- Article L. 621-10Code monétaire et financier
- Article L. 621-15Code monétaire et financier
- Article L. 621-18-2Code monétaire et financier
- Article R. 621-39Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-14.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.