Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-15.404
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° V 17-15.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Phoenix Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Z... et A... marketing Océan indien,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transit et transport routiers aériens et maritimes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Transit et transport routiers aériens et maritimes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Phoenix Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transit et transport routiers aériens et maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que le 21 juin 2011, la société T. Tram, commissionnaire en douane, a procédé à des opérations de dédouanement de bières pour le compte de la société Phoenix Réunion, importatrice de bières à la Réunion ; que l'analyse des prélèvements effectués sur ces bières ayant fait apparaître qu'elles étaient, en raison de leur teneur en sucre "inverti", imposables au titre de la taxe dite "premix" prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts, l'administration des douanes a notifié à la société Phoenix Réunion, le 13 septembre 2011, des infractions portant sur les importations des bières en cause effectuées du 2 mai au 11 juillet 2011, ainsi qu'un avis de paiement des droits éludés et d'une amende douanière pour un montant total de 458 277 euros ; que la société Phoenix Réunion ne s'étant pas acquittée de cette somme, elle s'est vu notifier, le 20 octobre 2011, un avis de mise en recouvrement (AMR) puis, à la suite de sa contestation, un deuxième AMR, annulant et remplaçant le premier, notifié le 27 octobre 2011, pour un montant de 243 629 euros, lequel a été remplacé à son tour par un AMR de même montant notifié le 23 janvier 2012 ; que le 23 novembre 2012, la société Phoenix Réunion a assigné la société T. Tram en manquement à ses obligations contractuelles et en réparation de son préjudice ; que cette dernière lui a opposé la prescription de son action ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, la cour d'appel a retenu à juste titre que le dommage de la société Phoenix Réunion, constitué par la dette douanière et les frais annexes, ne pouvait être considéré comme réalisé qu'à la date de l'avis définitif de mise en recouvrement, soit au 23 janvier 2012, le sinistre n'étant pas caractérisé auparavant dans la mesure où il était encore susceptible d'être contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-15.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.