Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-17.141
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° G 17-17.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yannick Y..., domicilié cabinet infirmiers Y... & B..., [...] ,

2°/ à la société Y... - D... , société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par son administrateur ad hoc, M. Joseph Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. D... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 2017), que MM. Y... et D... , associés de fait pour l'exercice de leur activité d'infirmiers, ont constitué, le 27 mai 2009, une société civile de moyens dont ils étaient associés à parts égales ; qu'à la suite de dissensions, un administrateur judiciaire a été désigné en référé, le 14 mars 2012, avec pour mission de réunir l'assemblée générale des associés et de procéder aux démarches nécessaires à la liquidation des sociétés ; que contestant le refus de son associé d'approuver les comptes définitifs de liquidation, M. Y... l'a assigné ainsi que le liquidateur aux fins d'obtenir la validation et la clôture des comptes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que MM. Y... et D... s'étaient accordés sur la dissolution anticipée de la société civile de moyens à la fin de l'année 2011, sans pour autant formaliser cette décision dans le cadre d'une assemblée générale ou décider d'un retrait simultané, l'arrêt déduit à bon droit du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2012 que la dissolution de la société a été arrêtée à la date de cette assemblée générale et qu'à cette date seulement, la société était en liquidation ; qu'il ajoute que rien ne démontre que les salariés de la société civile de moyens aient été transférés, avant le 19 juillet 2012, dans la nouvelle structure de M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit que les associés étaient tenus aux dettes sociales liées aux contrats de travail et aux frais de fonctionnement jusqu'au jour de la liquidation de la société, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le matériel et les aménagements qui existaient au jour de la dissolution étaient la propriété de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-17.141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.