Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-20.526
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° N 17-20.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Agence Albert 1er, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pact'Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Cyril Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Agence Albert 1er, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pact'Immo et de MM. X... et Y..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pact'Immo a cédé à la société Agence Albert 1er (la société Albert 1er) le fonds de commerce d'agence immobilière qu'elle exploitait à Juan-les-Pins ; que l'acte de cession contenait une clause de non-rétablissement ; qu'ayant constaté que MM. Y... et X..., associés et cogérants de la société Pact'Immo, avaient créé la société International Prestige Agency pour exploiter une agence immobilière à la même adresse que le fonds cédé et soutenant que la société Pact'Immo avait ainsi, par leur intermédiaire, violé la clause de non-rétablissement stipulée dans l'acte de cession, la société Albert 1er l'a assignée, ainsi que MM. Y... et X..., en réparation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de cession de fonds de commerce contenant la clause de non-rétablissement n'avait été conclu qu'entre les sociétés Pact'Immo et Albert 1er, la cour d'appel, devant laquelle aucun moyen, hormis le visa des articles 1134 et 1156 du code civil, n'était soutenu pour justifier la demande de condamnation solidaire de MM. Y... et X..., qui n'étaient pas personnellement parties à cet acte, a pu retenir qu'aucun moyen sérieux n'était développé au soutien de la prétention tendant à ce que soit retenue leur faute contractuelle pour violation de l'engagement pris par la société Pact'Immo seule et, par ce seul motif, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les trois dernières branches, a justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Agence Albert 1er contre la société Pact'Immo, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Pact'Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agence Albert 1er la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-20.526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.