Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.223
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° U 17-23.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Foncière Paris Nord, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ M. Alain Y... , domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen d'annulation et le moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. X... et Y... et de la société Foncière Paris Nord, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), que les titres de la société H... C..., devenue Foncière Paris Nord (la société), ayant pour objet la gestion d'actifs immobiliers, sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist Paris ; qu'au 1er janvier 2009, le capital de la société était détenu par M. Y... et la société Lado, à hauteur respectivement de 0,06 % et 37,64 %, le premier étant l'actionnaire de référence de la seconde ; qu'en 2008 et 2009, M. X... était le président-directeur général de la société, M. Y... étant membre du conseil d'administration ; que le 31 août 2009, la société a informé le marché du départ d'un locataire de ses bureaux, avec lequel elle réalisait près de 25 % de son chiffre d'affaires, ainsi que des conséquences produites sur le taux de vacance de ses locaux et la perte de son chiffre d'affaires ; que le 27 janvier 2010, après l'ouverture par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) d'une enquête sur « l'information financière et le marché du titre H..., et de tout titre qui lui serait lié, à compter du 1er décembre 2008 », les enquêteurs de l'AMF se sont rendus au siège de la société H..., ont remis à M. X... une liste de personnes dont ils souhaitaient recueillir les messageries électroniques et ont mis sous séquestre les messageries des personnes visées ; que le 24 février 2010, ils ont procédé à la saisie des messages obtenus par le biais de recherches par mots-clés et sondages dans les messageries électroniques mises sous scellés ; qu'à l'issue de l'enquête, suivie d'une notification de griefs par le collège de l'AMF, la Commission des sanctions de cette Autorité a, par une décision du 5 juin 2013, prononcé des sanctions pécuniaires contre la société et MM. X... et Y... ; que parallèlement à la procédure de sanction, la société et M. X..., soutenant que les visites et saisies diligentées les 27 janvier et 24 février 2010 au siège de la société constituaient des voies de fait, ont, le 30 avril 2012, assigné l'AMF en annulation de ces visites et saisies ainsi que des actes d'enquête subséquents, et en restitution des pièces saisies ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance à titre principal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le droit reconnu aux enquêteurs et contrôleurs de se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, prévu par les dispositions de l'article L. 621-10 du code des marchés financiers, tend à l'obtention non de l'aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à la conduite de l'enquête de l'AMF ; qu'ayant retenu que les deux visites s'étaient limitées à la remise de documents électroniques et n'avaient donné lieu à aucune audition, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit de M. X... et de la société de ne pas contribuer à leur propre incrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur ce moyen, pris en ses neuvième et dixième branches :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière Paris Nord et MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-23.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.