Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-10.656
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° J 17-10.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Luc Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Sylvie Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
4°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur du GFA familial Romain Y...,
5°/ au groupement foncier agricole familial Romain Y..., dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. Luc et Marc Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Michel et Bertrand Y... et de Mme Sylvie Y..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement foncier agricole familial Romain Y... (le GFA) a été constitué, en février 1990, entre MM. Robert, Michel, Marc, Luc, Bertrand Y... et Mme Sylvie Y... ; que M. Robert Y... a cédé ses parts sociales à ses enfants, Luc et Marc, aux termes d'une donation-partage du 27 décembre 2005 ; que MM. Michel et Bertrand Y... et Mme Sylvie Y... ayant demandé en justice la dissolution anticipée du GFA pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de celui-ci, MM. Marc et Luc Y... s'y sont opposés ;
Attendu que pour prononcer la dissolution du GFA, l'arrêt retient que M. Marc Y..., désigné premier gérant de celui-ci lors de sa constitution en 1990, ne démontre pas avoir tenu d'assemblée générale entre cette date et 2004, ni avoir soumis aux associés un rapport sur les opérations et les comptes de la société, un bilan ou des projets de résolution, ni encore avoir dressé un inventaire annuel du passif et de l'actif, seules les déclarations relatives aux revenus perçus par le GFA au cours des années 2014 et 2015 étant versées au débat ; qu'il relève que, lors de l'assemblée générale du 8 juillet 2005, le gérant n'a pas été reconduit dans ses fonctions, faute de majorité ; qu'il ajoute que cette situation est inextricable, chaque branche de la famille possédant la moitié des parts sociales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1844-7, 5° du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne MM. Michel et Bertrand Y... et Mme Sylvie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Luc et Marc Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1844-7, 5° du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-10.656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.