Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-26.697
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° Z 16-26.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine Z... , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Martine E..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Marc Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Domaine Z... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 septembre 2016), que la société civile d'exploitation agricole Domaine Z... (la SCEA) a pour associée unique la SARL Rouvière Plane ; qu'autorisée par une décision de son assemblée générale du 12 juin 2013, la SCEA a consenti à M. X... un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de vignes ; qu'alléguant le défaut de pouvoir, lors de cette assemblée, du gérant représentant son associé unique, la SCEA a assigné M. X... en annulation du bail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application de l'article L. 223-18 code de commerce, les clauses limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les statuts de la SCEA autorisaient la conclusion d'un bail, ce dont il résultait que cette dernière était régulièrement engagée avec M. X..., peu important le dépassement de pouvoir, à le supposer établi, du représentant de l'associé unique de la SCEA lors de la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé cette société à consentir le bail, une telle limitation statutaire étant inopposable aux tiers, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a, par ces seuls motifs, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole Domaine Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-26.697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.