Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.585
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG/DG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° A 17-22.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société B.A. F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre la décision rendue le 1er juin 2017 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de dotation C..., D..., E... (FDMAN), dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Béatrice B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du FDMAN,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B.A. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Fonds de dotation C..., D..., E... et de Mme B... , ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon la décision attaquée (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), 1er juin 2017), que la société F..., dont M. F... était le gérant jusqu'au 31 décembre 2015, Mme F... l'ayant remplacé dans cette fonction à compter de cette date, a été nommée commissaire aux comptes du fonds de dotation C..., D..., E... (le fonds) le 6 juillet 2012 ; que Mme B... a été judiciairement nommée administrateur provisoire de ce fonds ; que les honoraires de l'exercice 2015 réclamés par la société F... ont fait l'objet d'une procédure de contestation ; que la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes a, par décision du 4 janvier 2017, fixé à une certaine somme la rémunération due par le fonds à la société F... pour l'exercice 2015 ; qu'un appel a été formé contre cette décision au nom de cette société, signé par M. F..., devant le H3C ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision du H3C ni des conclusions de la société F... que celle-ci ait invoqué l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de M. F... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au fonds de dotation C..., D..., E... et à Mme B... , en qualité d'administrateur provisoire de ce fonds, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-22.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.