Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
16-20.355
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 361 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvois n° F 16-20.355 Z 16-22.626 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° F 16-20.355 formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Synercom France Centre Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

4°/ à la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société F&J Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terpac,

7°/ à M. Gabriel A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Michel B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-22.626 formé par M. Philippe Y...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yves X...,

2°/ à la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme,

3°/ à la société Synercom France Centre Atlantique, société à responsabilité limitée,

4°/ à la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,

6°/ à la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terpac,

7°/ à M. Gabriel A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Michel B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° F 16-20.355 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Z 16-22.626 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° Z 16-22.626 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable et Synercom France Centre Atlantique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de Me G... , avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal n° Z 16-22.626 formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable et joignant ces pourvois au pourvoi n° F 16-20.355 formé par M. X..., qui attaque le même arrêt ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la société Synercom France Centre Atlantique, M. Y..., la D... , M. A... et M. B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016), que M. X... s'est intéressé par l'intermédiaire de la société Synercom France Centre Atlantique (la société Synercom) à la société Terpac, dont le capital social était détenu à 90 % par M. Y..., son gérant, par MM. B... et A... pour la partie restante, et dont la société Fidexpertise fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société Fidexpertise) était l'expert-comptable ; que par actes du 1er juillet 2008, M. X... a acquis auprès des trois associés 80 % des parts composant le capital social de la société Terpac au prix de 208 500 euros, M. Y..., qui conservait 20 % des parts restantes, lui consentant une garantie d'actif et de passif ; que cette acquisition a été financée par deux emprunts souscrits par M. X... auprès de la Caisse régionale de crédit mutuel du centre et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (les banques) ; que la société Terpac a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 février et 25 mai 2010, la D... , en la personne de M. Z..., étant désignée liquidateur ; qu'un expert judiciairement désigné a conclu à l'irrégularité de la présentation des comptes à l'époque de l'acquisition des parts sociales et a retenu que la valeur totale des parts sociales de la société Terpac s'établissait à 115 000 euros ; que M. X... et la D... , ès qualités, ont assigné en justice MM. Y..., B... et A..., les sociétés Fidexpertise et Synercom ainsi que les banques, M. X... demandant notamment leur condamnation solidaire en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts et l'annulation de la clause de garantie du passif, et la D... demandant, ès qualités, la condamnation de M. Y... et de la société Fidexpertise à lui payer des dommages-intérêts ; que cette instance a été ultérieurement jointe à celle opposant M. X... aux banques ; que M. Y... a demandé la condamnation de la société Fidexpertise à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la restitution consécutive à la réduction du prix ne constitue pas, en elle-même, un préjudice réparable ; qu'ayant condamné, par un chef de dispositif non critiqué, M. Y... ainsi que les autres cédants à restituer une partie du prix de vente, la cour d'appel, qui a retenu que la restitution n'était due que par celui qui avait perçu le prix, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident n° Z 16-22.626 ni sur le moyen unique du pourvoi n° F 16-20.355, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens du pourvoi n° Z 16-22.626 ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° F 16-20.355 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... à payer à M. X..., à la société Synercom France Centre Atlantique et à la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable, chacun, la somme de 3 000 euros et à la Caisse régionale de crédit mutuel du centre la somme de 2 500 euros ;

Condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel du centre et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Rejette toutes autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 16-20.355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.