Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-10.461
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° X 17-10.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016) et les productions, qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme X... ont constitué la société PHB Networks (la société) au capital de 250 000 euros, puis ultérieurement souscrit aux augmentations de son capital porté en dernier lieu à 710 000 euros ; que dans leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 à 2011, M. et Mme X... ont considéré que ces investissements dans une petite et moyenne entreprise ouvraient droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 885-O V bis du code général des impôts, et que leurs parts constituaient des biens professionnels ; que le 16 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de l'ISF auquel ils étaient assujettis, au titre des années 2006 à 2011, en intégrant dans l'assiette taxable partie de la valeur des parts de la société au motif qu'elles ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels, et en remettant en cause les réductions d'impôts consenties ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que seule la fraction de la valeur des parts correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité de la société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'ISF, et que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. X... a apporté en capital à la société la somme de 250 000 euros lors de sa création, puis celle de 750 000 euros en décembre 2001, que le chiffre d'affaires de cette dernière a évolué de 1 765 euros à 29 519 euros de 2005 à 2010, que les immobilisations corporelles ont varié de 66 471 euros à 67 279 euros entre 2004 et 2008 pour être ramenées à 2 945 euros en 2009 et 2010 tandis que l'essentiel de l'actif était composé d'immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement pour des montants ayant varié de 451 999 euros à 953 393 euros entre 2005 et 2011 ; qu'il constate encore qu'hormis pour les années 2010 et 2011, la société a bénéficié de produits financiers excédant largement le chiffre d'affaires ; qu'il retient ensuite que ces placements étaient hors de proportion avec l'objet social et l'activité de la société, représentant de vingt-neuf à cinquante-trois fois le chiffre d'affaires, et qu'ils n'étaient utilisés que dans une très faible mesure pour couvrir les besoins de trésorerie, ne finançant de plus aucun investissement ; qu'il retient enfin que le déficit d'exploitation constaté chaque année de plus de 100 000 euros entre 2004 et 2007 et de l'ordre de 90 000 euros entre 2008 et 2011 est essentiellement constitué des salaires versés à M. et Mme X... ainsi que des loyers payés à la société civile immobilière dont ils sont les gérants, les autres charges d'exploitation étant marginales ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont elle a déduit que les titres de placement détenus par la société n'étaient pas nécessaires à la réalisation de son objet social, et que la valeur des titres utiles à son activité devait être limitée au montant de sa dette à court terme, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé l'accord des parties sur la formule de calcul de la partie du patrimoine social devant être soumise à l'ISF, soit la valeur des parts sociales multipliée par la valeur nette de l'actif professionnel divisée par la valeur nette du patrimoine social, l'arrêt retient que pour déterminer la valeur économique réelle de celui-ci, il y a lieu de prendre en compte les emprunts et les dettes, la valeur nette des titres concernés et les charges constatées d'avance dans l'actif ; qu'il retient ensuite que les calculs auxquels a procédé l'administration fiscale sont conformes aux pièces comptables de la société et que le défaut de liquidité des parts sociales ne justifie pas en l'espèce l'application d'une décote ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte les seuls éléments résultant du bilan, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-10.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.