Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-31.102
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° G 17-31.102

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. Ludovic X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué la somme de 28 844 euros en réparation du déficit temporaire total, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, d'avoir dit en conséquence que son indemnisation totale s'élevait à la somme de 47 844 euros, après déduction de la provision allouée et de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre du préjudice professionnel, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle ainsi que de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Ludovic X... a limité son appel au déficit fonctionnel temporaire total, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice sexuel, en faisant valoir que l'aggravation de son préjudice en 2014 nécessite l'actualisation des demandes présentées au titre de ces postes de préjudice sur l'indemnisation desquels les parties ne s'étaient pas accordées en première instance ; qu'il formule par ailleurs au titre de cette aggravation des demandes non sollicitées devant la commission, à savoir des pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément, le préjudice matériel ; que le fonds de garantie n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions aux moyens aux points discutés par l'appelant ; qu'il en résulte que les autres dispositions du jugement entrepris seront d'ores et déjà confirmées comme n'étant pas discutées, s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice scolaire, la commission ayant acté l'accord des parties sur ces deux points (14 000 euros et 10 000 euros) ; que Monsieur Ludovic X... soutient une aggravation de son état en excipant de l'apparition de céphalées violentes et invalidantes à compter du printemps 2014 et, en se fondant sur un certificat médical de son médecin, le docteur A..., lequel indique le 16 septembre 2014 « qu'après bilan neurologique, stomatologique et oto-rhino-laryngologique il a été conclu à des céphalées induites par un syndrome anxio-dépressif post-traumatique » ; qu'il apparait toutefois à la lecture d'un certificat médical rédigé le 19 novembre 2014 par le docteur B..., neurologue, que Monsieur Ludovic X... a ressenti les premiers signes de ces migraines dès fin avril 2013, que les douleurs ont été continues pendant 4 mois puis sont devenues alternantes ; que Monsieur Ludovic X... a ensuite fait l'objet d'investigations médicales dès mai 2013 aux fins de déterminer l'origine de ces troubles ; que pour autant le docteur C... requis par la victime qui contestait les conclusions médico-légales du docteur D..., ne fait pas état dans son rapport daté du 21 mars 2014 de doléance de Monsieur Ludovic X... du chef de telles céphalées, alors même qu'il avait examiné l'intéressé le 18 mars 2014 ; que ce même médecin ne s'est pas vu remettre les diverses pièces médicales relatives aux examens médicaux pratiqués dès le mois de mai 2013 suite à l'apparition des névralgies faciales ; qu'en réalité il s'avère que Monsieur Ludovic X... n'a aucunement interpellé le docteur C... sur l'aggravation de son état dont il se prévaut pour la première fois en cause d'appel, alors même qu'il avait nécessairement connaissance de ces nouveaux troubles survenus depuis avril 2013 ; qu'il est constant que les demandes fondées sur l'aggravation de l'état d'une victime n'encourent pas sanction de l'irrecevabilité réservée aux prétentions nouvelles ; que toutefois ces demandes ne peuvent être accueillies qu'à la condition que l'aggravation puisse être médicalement rattachée au fait dommageable initial ; qu'en l'espèce, la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les agressions dont Monsieur Ludovic X... a été victime entre 1997 et 1998 et l'apparition de douleurs faciales de type céphalées à partir d'avril 2013 n'est pas rapportée en l'état du seul certificat médical du docteur A..., qui ne rattache pas expressément aux faits d'agression de viol le diagnostic de « syndrome anxiodepressif post-traumatique », outre le fait qu'il n'apparait pas être personnellement l'auteur d'un tel diagnostic ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'organiser les expertises médicales sollicitées, tant sur le préjudice professionnel, l'incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, que sur l'existence, la cause et les conséquences médico-légales des troubles nouveaux allégués ;

1°) ALORS QUE le juge doit se déterminer au regard des dernières écritures régulièrement déposées par les parties ; qu'en l'espèce où M X... avait déposé ses dernières conclusions récapitulatives le 13 octobre 2015 en y en joignant de nouvelles pièces, la cour d'appel, en se prononçant au visa de conclusions déposées le 23 mars 2015, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause la révocation de l'ordonnance de clôture en raison d'une cause grave permet la communication d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce où le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 septembre 2015, avait révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, en énonçant néanmoins que la date de clôture datait du 6 juin 2015, refusant ainsi de tenir compte des pièces 81 à 84 communiquées par M. X... au soutient de ses conclusions du 13 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455, 784 et 907 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-31.102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.