Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.511
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° E 17-27.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maria C... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Maria José C... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'Aix-en-Provence, comme ne répondant pas aux conditions de l'article 595 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme X... invoque la remise, après l'arrêt du 28 mai 2015 l'ayant condamnée, en confirmation du jugement du 3 juillet 2014, au paiement de la somme principale de 7.583 euros, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de trois pièces nouvelles établissant qu'elle aurait effectué des paiements ayant éteint sa dette ; qu'il s'agit, en pièces 1 et 2, de deux décomptes manuscrits dont l'un porte la signature de Mme Y..., et en pièce 3 de la retranscription par PV d'huissier d'une conversation entre les deux parties lors de la visite de la demanderesse chez sa soeur, le 21 septembre 2015 ; que la pièce 3 sera rejetée par la cour en ce que l'enregistrement d'une conversation tenue dans un domicile privé à l'insu des interlocuteurs constitue un élément de preuve déloyal ; que dès lors, la preuve de la fraude de Mme Y... à laquelle il est reproché d'avoir volontairement té à la cour les paiements successifs faits par Mme X..., n'est pas rapportée ; que les pièces 1 et 2 sont, aux dires mêmes de la requérante, des pièces établies lors de la discussion du 21 septembre 2015, notamment la pièce n°1 dont il est indiqué qu'elle a été signée par Mme Y... ce jour-là à la demande expresse de sa soeur ; qu'elles ne peuvent donc constituer des pièces décisives qui auraient été retenues par une partie lors du jugement de l'affaire par le tribunal en juillet 2014 puis par la cour en mai 2015 ; que les conditions d'admission du recours en révision ne sont donc pas remplies et que celui-ci sera déclaré irrecevable ;
ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme X..., à énoncer que les pièces n° 1 et n° 2 correspondant à deux décomptes manuscrits dont l'un signé par Mme Y... et établies lors de la discussion du 21 septembre 2015, ne pouvaient constituer des pièces décisives qui auraient été retenues par une partie lors du jugement de l'affaire par le tribunal en juillet 2014 puis par la cour en mai 2015, sans même vérifier si l'établissement de ces deux décomptes manuscrits dont l'un était signé par Mme Y... et desquels il ressortait que Mme X..., ayant procédé à divers règlements, n'était redevable que de la somme de 2.583 euros, ne révélait pas la volonté de Mme Y... de dissimuler ces règlements pour tromper la religion de la cour chargée de statuer sur le montant de sa créance et, partant, l'existence d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 1° du code de procédure civile ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-27.511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.